198. Le continuateur visé à l’article 197 peut cependant demander que son assujettissement à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation soit plutôt déterminé conformément à l’article 87 si le devancier fournit à la Commission les salaires assurables versés à ses travailleurs pour l’année où survient l’opération et les 2 années qui la précèdent au regard des activités qui font l’objet de l’opération et si cette demande est faite avant la date où survient l’opération. Dans un tel cas, les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation comprennent les salaires assurables versés aux travailleurs du devancier pour cette année au regard des activités qui ont fait l’objet de l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 198.